S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
311. Dès la fin des travaux de fermeture définitive, le titulaire de l’autorisation doit signaler le puits au moyen d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm de largeur et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief, le nom du puits et ses coordonnées géographiques.
Cette plaque doit être fixée à 1,5 m au‑dessus de la surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur le tubage extérieur du puits.
Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre, positionner la plaque aussi près que possible du puits en y indiquant la distance à laquelle est situé le puits ainsi que son azimut.
D. 1252-2018, a. 311.
En vig.: 2018-09-20
311. Dès la fin des travaux de fermeture définitive, le titulaire de l’autorisation doit signaler le puits au moyen d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm de largeur et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief, le nom du puits et ses coordonnées géographiques.
Cette plaque doit être fixée à 1,5 m au‑dessus de la surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur le tubage extérieur du puits.
Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre, positionner la plaque aussi près que possible du puits en y indiquant la distance à laquelle est situé le puits ainsi que son azimut.
D. 1252-2018, a. 311.